En vigueur en date du 5 septembre 2011
Le conseil d'administration a confié à l'ombudsman le mandat de fournir au public un mécanisme de résolution des plaintes indépendant, confidentiel, neutre, juste et équitable, lorsque tout autre recours de redressement interne à la CCN a été épuisé.
1. Dans le présent cadre de référence, les mots suivants signifient :
2. L'ombudsman est nommé pour une durée de trois ans par le conseil d'administration. À sa seule discrétion, la CCN peut ajouter une (1) année optionnelle à deux (2) reprises, et cela, aux mêmes conditions. L'ombudsman est tenu de rendre compte de son rendement au président du conseil ou à son délégué. Indépendamment du fait qu'il soit tenu de rendre compte au président du conseil, l'ombudsman peut se tourner vers le président du Comité de la gouvernance ou son délégué, au fur et à mesure des besoins, afin d'obtenir des conseils pour des questions difficiles ou de clarifier les définitions du cadre de référence.
3. Le conseil d'administration détermine la rémunération de l'ombudsman. En consultation avec son président, le conseil d'administration délègue au président du Comité de la gouvernance le pouvoir d'apporter des modifications corrélatives au contrat entre la CCN et l'ombudsman, ainsi qu'au cadre de référence de ce dernier.
4. L'ombudsman peut démissionner en tout temps en donnant un avis écrit de trois mois au conseil d'administration et seul le conseil d'administration peut le remercier de ses fonctions.
5. Lorsque l'ombudsman cesse de remplir ses fonctions, le conseil d'administration en nomme un nouveau, conformément à l'article 2.
6. Sous la direction du président du Comité de la gouvernance ou de son délégué, et conformément au contrat de service entre la CCN et l'ombudsman, le Secrétariat de la CCN octroie les ressources nécessaires à l'ombudsman.
7. L'ombudsman doit :
8. L'ombudsman doit s'assurer que tous les employés, experts-conseils et entrepreneurs indépendants qui lui sont affectés reconnaissent leur compréhension des normes et des pratiques administratives établies par le conseil d'administration, et qu'ils s'y conforment.
9. L'ombudsman ne doit pas :
10. L'ombudsman peut, sur autorisation du conseil d'administration, déléguer des fonctions administratives à un employé de la CCN, y compris le droit de requérir de
l'information des plaignants ou de la CCN et de ses représentants. Un délégué ne peut à son tour déléguer l'une ou l'autre des responsabilités de l'ombudsman.
11. L'ombudsman enquête ou intervient seulement à la demande d'une personne, lorsque tous les recours de redressement internes à la CCN ont été épuisés et qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne ou un groupe de personnes ont subi ou pourraient subir un préjudice découlant des agissements ou omissions de la CCN.
12. Sous réserve de l'article 13, l'ombudsman peut enquêter sur tout dossier relatif à une décision, une recommandation, un acte ou une omission de la CCN, incluant ses agents, employés ou toute personne agissant en son nom.
13. L'ombudsman ne doit pas enquêter sur :
14. L'ombudsman ne doit ni enquêter, ni intervenir, et doit interrompre une enquête ou une intervention lorsque :
15. L'ombudsman informe le plaignant, par écrit, dès qu'une décision justifiée est prise de ne pas enquêter ou intervenir ou d'interrompre une enquête ou une intervention.
16. L'ombudsman doit informer le vice-président de la direction concernée et le premier dirigeant de la CCN de toute enquête ou intervention, et permettre au directeur d'être entendu et de corriger la situation. Tout en s'abstenant de divulguer des renseignements concernant des plaignants particuliers, pour lesquels il peut s'avérer nécessaire de préserver la confidentialité, l'ombudsman doit présenter un rapport mensuel de l'état des plaintes au premier dirigeant et au président du Comité de la gouvernance ou à son délégué.
17. Toute personne requérant l'intervention de l'ombudsman doit :
18. Lors d'une enquête ou d'une intervention, l'ombudsman, ou le personnel qui lui est affecté, est en droit de connaître tous les faits pertinents nécessaires pour émettre des recommandations, et le conseil d'administration doit assurer à l'ombudsman l'accès à tous les documents appropriés.
19. À la fin d'une enquête ou d'une intervention, l'ombudsman :
20. Dans le cadre de ses recommandations, l'ombudsman peut demander à l'une des personnes visées par l'article 16 de soumettre, dans un délai déterminé, un rapport de
suivi quant aux mesures entreprises ou à entreprendre. À défaut de recevoir une réponse favorable dans le délai imparti, l'ombudsman peut en faire rapport au conseil d'administration par l'entremise d'un rapport spécial ou dans le cadre du rapport annuel.
21. Toutes les enquêtes et interventions de l'ombudsman sont menées dans la confidentialité.
22. L'ombudsman et le personnel qui lui est affecté doivent maintenir strictement confidentielle toute information reçue dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions.
23. L'ombudsman et le personnel qui lui est affecté doivent subir une enquête sur la sécurité de niveau II auprès de la Division de la sécurité de la CCN, et maintenir cette habilitation pour la durée du contrat.